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Fiscalité: de la tp vers la cce ?
La Contribution Climat Energie (CCE) va t-elle remplacer, dès 2010, la Taxe Professionnelle pour tout ou partie ?C'est l'une des pistes sérieuses avancées par la commission ...
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Jocelyn Simon
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Jocelyn Simon
Avocat à la Cour
DEA Droit Public Interne

Chargé d’enseignement Université
de Cergy-Pontoise

Actualités de l'avocat en droit administratif

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Secret fiscal et impôts directs locaux

 


L’article 102 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 vient de modifier de manière spectaculaire les conditions de transmission par l’Administration Fiscale aux Collectivités Territoriales des informations financières concernant les rôles généraux mais surtout les rôles supplémentaires des impôts directs locaux en remaniant non seulement le fond mais également la forme de l’article L.135-B a) du Livre des Procédures Fiscales.


Cette modification en profondeur parachève l’évolution esquissée par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 en la matière.


Avant 2006 en effet, l’Administration Fiscale n’était tenue de transmettre aux collectivités locales et aux EPCI en général que les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit, à l’exclusion des rôles supplémentaires.


Après 2006, un premier assouplissement était intervenu puisque les collectivités pouvaient, à leur demande, se voir communiquer les montants des rôles supplémentaires supérieurs à un seuil fixé par arrêté ministériel.


En pratique toutefois, les montants communiqués étaient de manière générale indifférenciés, de sorte que les collectivités n’étaient pas en mesure d’opérer le rapprochement entre les rôles supplémentaires perçus et le contribuable local concerné.


Le nouvel article L.135-B a) constitue donc une véritable révolution en la matière puisqu’à la rédaction jusqu’à lors en vigueur, est rajouté un deuxième membre de phrase :


« …ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire des renseignements individuels figurant sur le rôle complémentaire et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ».


Cela signifie que les collectivités et EPCI vont - enfin- avoir accès à l’essentiel des renseignements dont ils ont besoin pour connaître avec précision les conditions et le montant d’imposition des contribuables directs locaux et affiner en conséquence leur politique fiscale et budgétaire.


En effet, et à la seule condition d’en faire la demande expresse, l’information sur le montant des rôles supplémentaires sera complétée par l’identité du contribuable, le motif de l’émission du rôle supplémentaire ainsi que son montant.


Seul le fait générateur de la rectification (contrôle fiscal etc.) semble être exclu de ce complément d’information.


En tout état de cause, les collectivités et EPCI ne pourront que se réjouir de cette quasi-révolution si longtemps attendue, qui doit en principe sonner le glas de la notion ô combien anachronique du secret fiscal en droit français.

Pénalités de retard et pouvoirs du Juge administratif

 


Le Conseil d’Etat vient, dans un récent arrêt du 29 décembre 2008 (CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, requête n°296930), d’opérer un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure (voir notamment CE 24 novembre 2006, Société GROUP 4 FALCK SECURITE, requête n°275412) en matière d’ajustement des pénalités de retard lorsque celles-ci, contractuellement, apparaissent « excessives ou dérisoires » par rapport au montant du marché.

Faisant une stricte application des dispositions de l’article 1152 du Code Civil, le Conseil d’Etat se refusait jusqu’à présent à revenir sur le montant des modalités contractuellement fixées par le marché, faisant prévaloir la volonté des parties.


Dorénavant, le Juge se voit offrir la possibilité de réduire ou d’augmenter le montant des pénalités de retard pouvant être demandées à un cocontractant lorsque celles-ci sont inappropriées par rapport au montant du marché.


Aux termes de l’arrêt, la Haute Juridiction considère :
« …qu’il est loisible au Juge Administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code Civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ».


Il reste donc à voir quelle utilisation le Juge Administratif fera à l’avenir de cette prérogative, qui va clairement à l’encontre du principe de la liberté contractuelle.

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