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Jocelyn Simon
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Jocelyn Simon
Avocat à la Cour
DEA Droit Public Interne

Chargé d’enseignement Université
de Cergy-Pontoise

Actualités de l'avocat en droit administratif

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Modification du Code de Justice Administrative

 


Un décret du 7 janvier 2009 a apporté quelques retouches au déroulement de l’audience devant les juridictions administratives.


Au nombre des principales modifications, figure le changement de dénomination du Commissaire du Gouvernement, remplacé par « le Rapporteur Public » dont l’essentiel des compétences reste inchangé.


Cette modification est entrée en vigueur le 1er février 2009.


En outre et à compter du 1er avril 2009, l’avis d’audience devra mentionner les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires pourront prendre connaissance des conclusions du Rapporteur Public avant l’audience, ce qui va dans le sens du respect du contradictoire dont la mise en œuvre était jusqu’à lors chaotique, en dépit des décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (voir notamment CEDH 7 juin 2001, Madame KRESS c/ France n°2001.675).


Par ailleurs et dans le même esprit, les parties ou leurs mandataires, et notamment les avocats, pourront dorénavant présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du Rapporteur Public, qui jusqu’à présent mettait définitivement fin à l’instance.


A noter enfin que le prononcé des conclusions par le Rapporteur Public pourrait devenir facultatif, et n’avoir lieu que lorsque le code l’impose, à l’issue d’une période expérimentale qui s’achèvera le 31 décembre 2011.

Mentions obligatoires du titre exécutoire et droits du contribuable

 


Par un arrêt du 7 avril 2008 (Assistance publique des hôpitaux de Marseille et autres, n°05MA01046, AJDA 2008 p.1509), la Cour administrative d'appel de Marseille vient utilement rappeler qu'un titre exécutoire doit clairement et explicitement rappeler les voies et délais de recours ouvertes à son destinataire, à défaut de quoi le délai de recours contentieux ne saurait commencer à courir.


Ainsi, le titre qui se borne à indiquer que le redevable peut le contester en saisissant soit le tribunal judiciaire soit le tribunal administratif compétent, selon la nature de la créance, ne satisfait pas aux exigences de l'aticle R.421-5 du Code de Justice Administrative.


Le recours introduit par le contribuable insuffisamment informé par l'administration, au delà du délai de deux mois, est donc jugé non tardif, en raison de l'absence de précision sur la juridiction compétente au cas d'espèce.

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