Responsabilité administrative - Avocat à Paris

La responsabilité administrative a un champ d’application très large et varié, qui pour autant est apprécié de manière restrictive et parcimonieuse par le Juge administratif, une solide expérience de la matière étant requise pour appréhender efficacement ce type de contentieux.

Elle concerne aussi bien l’Etat (Gouvernement, Ministres, Préfets etc.), les collectivités territoriales (services municipaux, départementaux ou régionaux, EPCI), les établissements publics, agences et organismes déconcentrés ou sous tutelle locale (ARS, MDPH etc.), les élus, les agents de la Fonction publique locale, d’Etat ou hospitalière ou celle des Services fiscaux, sociaux, douaniers etc.

Les matières concernées sont toutes celles qui sont impactées directement ou indirectement par le droit public.

C’est ainsi le cas, la liste n’étant pas exhaustive, de l’urbanisme (permis de construire, PLU, ZAC etc.) et l’aménagement des sols et espaces publics (voirie, cimetières etc.), du droit des logements sociaux (expulsions par les préfets, fixation des quotas de logements sociaux par les mêmes Préfets etc.), du droit de la police sanitaire.

La responsabilité sanitaire ou environnementale de l’Etat (carence dans la lutte contre la pollution de l’air, etc.), du fait des lois, des actes irréguliers ou des dispositions constitutionnelles tend également à donner lieu à des illustrations jurisprudentielles de plus en plus régulières, ainsi qu’en matière de discrimination ou de harcèlement, notamment à des fins indemnitaires.

Il en va de même du droit fiscal, du droit douanier (responsabilité des services fiscaux résiduelle mais réelle devant le juge administratif du fait de son activité normative, qu’elle soit législative ou réglementaire) ou encore du droit des marchés publics.

Les deux exemples suivants, de nature très différente tant en volume de contentieux qu’en termes de spécificités procédurales, illustrent ce régime de responsabilité très particulier.

La responsabilité de l'État du fait des services fiscaux

Il peut notamment s’agir, en dehors des contentieux classiques liés aux opérations usuelles des services fiscaux, de mettre en cause la responsabilité de l’administration fiscale, à des fins indemnitaires, à raison de ses agissements ou de son attitude à l’occasion des procédures de redressement (erreurs, acharnement etc.) par voie recours devant le juge administratif.

Jusqu’à une importante décision du CONSEIL d’Etat du 21 mars 2011, seules les erreurs commises par l’Administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en œuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable.

Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.

Le principe général d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par une administration nécessite d’une part que le préjudice soit certain et, d’autre part, qu’il se rattache directement à l’action fautive de cette administration.

Classiquement, il faut pour le demandeur démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.

Par exemple, un chef d’entreprise qui considère que l’intervention de l’administration fiscale a conduit à la liquidation de son entreprise doit établir le caractère direct de ce lien de causalité.

Le ­préjudice invoqué doit bien entendu être existant, direct et certain et chiffré précisément, non de manière forfaitaire.

L’indemnisation des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont il justifie peut être demandée.

Le Cabinet SIMON est expert dans ce type de procédure et saura vous conseiller et vous assister efficacement pour mener à bien vos démarches contentieuses vous permettant d’obtenir une juste indemnisation de vos préjudices

La responsabilité administrative du fait des mesures de police ou en matière de gestion de crise

Les évènements du printemps 2020 donnent un exemple de ce que, en dehors des mesures de police administrative classique visant à assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité, une gestion de crise sanitaire peut être mise en cause.

En effet, certaines victimes ou leurs proches envisagent d’engager la responsabilité de l’Etat à raison des caractéristiques de sa gestion et entendent indemnisées à la hauteur de leurs préjudices.

Sont notamment incriminées, au niveau de l’Etat, les carences dans la mise à disposition des moyens de protection (manque de masques), les mesures de confinement considérées comme tardives ou l’absence de tests de dépistage.

Au niveau local, le Conseil d’Etat a validé à plusieurs reprises une approche centralisée de la politique sanitaire de lutte contre l’épidémie de COVID 19 en restreignant fortement les pouvoirs classiques des maires en matière de police (sur le port obligatoire du masque en ville etc.)

Toutefois, les maires depuis le déconfinement sont placés en première ligne dès lors que le gouvernement a indiqué qu’il leur appartenait de décider de la réouverture des écoles.

De sorte que la responsabilité d’une commune pourrait être recherchée dans l’hypothèse où les mesures prises localement seraient jugées insuffisantes et auraient favorisé des contaminations.

Les arrêtés municipaux interdisant l’accès aux plages et autres mesures restrictives de liberté sont également visés.

Quoi qu’il en soit, tous les recours en la matière relèvent de la compétence du Juge administratif, devant lequel il faudra démontrer l’existence d’une faute caractérisée de l'État ou du maire ainsi que celle d’un lien de causalité direct entre ladite faute et le préjudice allégué.

C’est notamment la notion de perte de chance d’avoir pu éviter de contracter le virus à défaut d’information suffisante qui sera discutée devant le Juge.

Le Cabinet SIMON peut vous assister dans vos démarches contentieuses aux fins d’indemnisation de vos préjudices.

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