Crèches de la Nativité: deux nouvelles applications des critères dégagés en novembre 2016
Par deux arrêts concluant de manière opposée, le Juge administratif vient de donner une nouvelle illustration des critères dégagés par le conseil d’État dans ses arrêts de principe du 9 novembre 2016 (décisions n°395122 et 395223) permettant de dire si l'article 28 de la Loi de 1905, qui interdit "d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit", est respecté lorsqu'un crèche est installée dans un lieu public.
Pour mémoire, quatre critères sont pris en considération pour déterminer si une telle installation présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou au contraire exprime la reconnaissance d’un culte ou d’une préférence religieuse : le contexte de l’installation, ses conditions particulières, l’existence ou non d’usages locaux et enfin le lieu choisi pour installer la crèche.
A NANTES, la Cour administrative d'appel a, pour autoriser l'installation, retenu que la crèche en litige, exposée dans les locaux du Conseil départemental, était installée depuis plus de 20 ans durant la période de Noël dans le hall de l'hôtel du département de la Vendée, entre le début du mois de décembre et le 10 janvier, dates qui "sont exemptes de toute tradition ou référence religieuse", l'installation étant "dépourvue de tout formalisme susceptible de manifester un quelconque prosélytisme religieux" ; que les dimensions de cette crèche étaient minimes au regard de celle du Hall, ouvert à tous les publics et qui accueille d'autres manifestations laïques telles que les arbres de Noël des personnels du CD ou des enfants de la DDASS; que dans ces conditions particulières, l'installation résultait d'un usage culturel local et d'une tradition festive non contraires aux exigences de l’article 28 de la Loi de 1905.
En revanche, l'installation d'une crèche dans les locaux du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes a été censurée par le Tribunal administratif de LYON, aux motifs qu'il «ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de cette crèche dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, résulte d'un usage local, En effet, aucune crèche de Noël n'a jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette installation était accompagnée d'un autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif, alors même que la crèche a été réalisée par des artisans de la Région et que l'installation permet l'exposition de leur savoir-faire".
Gageons que la saison qui s'annonce permettra d'apporter de nouvelles pierres à l'édifice jurisprudentiel mis en chantier voici une année par la Haute Juridiction.
(CAA Nantes, 6 octobre 2017, Département de la Vendée, n o 16NT03735; TA Lyon, 5 octobre 2017, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyens, n o 1609063; Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône n o 1701752 (2 espèces)