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CRECHES DE NOËL: DE NOUVELLES CONTROVERSES EN PERSPECTIVE ?

Le 05 novembre 2021

Si l’année 2020, en raison de son contexte sanitaire exceptionnel, n’a généralement pas donné lieu à l’installation de crèches dans les bâtiments ouverts (et donc fermés…) au public et aux controverses subséquentes, le millésime 2021 devrait en revanche être de nouveau propice à son lot de polémiques saisonnières.

C’est dans cette perspective que la récente décision de la Cour administrative de LYON rendue à la requête de la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du Citoyen à propos l'installation de cinq crèches de Noël dans les locaux du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes mérite qu’on s’y arrête.

Cette association avait en effet déjà fait censurer en 2017 par le Tribunal administratif de LYON (https://www.cabinet-simon.com/creches-de-la-nativite--deux-nouvelles-applications-des-criteres-degages-en-novembre-2016_ad13.html) l’implantation en 2016 d’une crèche par le même président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la même période et dans les mêmes locaux.

Le Juge avait alors considéré que l'installation de cette crèche dans l'enceinte de ce bâtiment public ne résultait pas d'un usage local puisqu’aucune crèche de Noël n'avait jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas davantage qu’elle ne s’inscrivait dans un environnement culturel, artistique ou festif.

Ayant tiré les enseignements de cette décision, le Président de Région Alpes a de nouveau fait installer, du 4 au 29 décembre 2017, mais au titre cette fois d'une exposition temporaire sur l'art populaire des santonniers, plusieurs œuvres représentant des crèches de la nativité dans les locaux de l'hôtel de région.

Saisi par la Ligue, le Tribunal administratif de LYON a rejeté en 2018 son recours en annulation contre cette décision. Sur l’appel formé par la requérante, la Cour confirme la régularité de cette installation.

Celle-ci considère en effet, eu égard aux spécificités de l’exposition, conçue comme une « vitrine du savoir-faire régional des métiers d'art et traditions populaires », que le prosélytisme n’est pas sa « finalité principale…nonobstant la connotation religieuse qui s'attache nécessairement au thème » et que « …la dimension culturelle régionale et artistique de l'exposition litigieuse reste prépondérante ».

Si elle ouvre incontestablement des perspectives, on peut néanmoins penser que cette décision, expressément motivée par les circonstances très spécifiques de l’espèce, n’a pas vocation à fixer une ligne jurisprudentielle immuable mais qu’au contraire la diversité des cas de figure conduira le Juge administratif à continuer de à vérifier scrupuleusement et in concreto que les critères dégagés par le Conseil d’État dans ses arrêts de principe du 9 novembre 2016 sont bien en l'espèce respectés .

A suivre…

(CAA Lyon, 7ème chambre, 26 août 2021, n° 19LY00309, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, inédit au recueil Lebon)