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Port du masque, Episode VI-IX : le Conseil d’Etat contre-attaque

Le 08 septembre 2020

La Saga continue.

On s’interrogeait voici quelques jours (https://www.cabinet-simon.com/port-du-masque---le-juge-confirme-le-retour-des-pouvoirs-de-police-du-maire_ad25.html) quant à la position à venir du CONSEIL D’ETAT sur les quelques récentes décisions de tribunaux administratifs validant des arrêtés municipaux imposant le port du masque au niveau local, ce dans un contexte sanitaire national de nouveau très fragile.

Sa réaction ne s’est pas fait attendre ; elle porte cette fois sur les arrêtés pris par les Préfets dans le cadre des pouvoirs qu’ils tiennent du Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020.

Rappelons que ce décret est venu modifier le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, qui en substance édictait l’obligation du port du masque en certains lieux et notamment dans les établissements recevant du public, en prévoyant que dans les cas où celui-ci n’est pas prescrit par ce décret du 10 juillet 2020, « le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».

De nombreux arrêtés préfectoraux en ce sens ont donc été pris, devant satisfaire aux mêmes conditions que ceux édictés par les maires, tenant à la proportionnalité des mesures aux circonstances locales et à la nature des troubles et des risques à combattre.

C’est dans ce cadre que la préfète du Bas-Rhin avait le 28 août rendu obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans l’ensemble des lieux ouverts au public dans les treize communes du département comptant plus de 10 000 habitants ; le préfet du Rhône avait pris un arrêté similaire le 31 août pour les villes de Lyon et Villeurbanne.

Ces deux arrêtés à large portée ont fait l’objet de recours devant les juges des référés administratifs de Strasbourg et de Lyon, qui ont tous deux ordonné aux préfets de modifier leurs arrêtés pour limiter l’obligation de porter le masque aux lieux et horaires caractérisés par une forte densité de population.

Saisi en appel, le juge des référés du Conseil d’Etat a par deux ordonnances n° 443750 (Bas- Rhin) et 443751 (Lyon et Villeurbanne) rendues le 7 septembre 2020, confirmé que les préfets du Bas-Rhin et du Rhône avaient légitimement pu imposer le port du masque dans des zones larges, dès lors que le périmètre fixé est cohérent et englobe les zones dans lesquels le risque de contamination est le plus fort. Le port du masque peut ainsi être imposé sur l’ensemble d’une commune densément peuplée comme Lyon ou Villeurbanne, mais doit être limité au centre-ville dans les communes moins denses.

Par ailleurs, le CONSEIL D’ETAT précise que cette obligation contraignante, pour être bien appliquée, doit être simple, lisible et facile à comprendre pour les citoyens ; pour cette raison, les horaires de l’obligation peuvent être définis de façon uniforme pour toute une commune voire pour l’ensemble d’un département dans un souci de cohérence.

C’est ainsi que les préfets du Rhône et du Bas-Rhin ont reçu injonction de modifier leurs arrêtés au plus tard le mardi 8 septembre : s’agissant de l’Alsace, parce que dans certaines communes moins densément peuplées et dont le centre-ville est facile à délimiter, le port du masque ne peut être imposé sur l’ensemble du territoire et s’agissant du Rhône parce qu’une dispense de porter un masque sur l’ensemble du territoire de Lyon et Villeurbanne doit être prévue pour les activités physiques ou sportives.

A suivre…