Police des baignades et responsabilité administrative de la commune
Dans un arrêt 22 novembre 2019 (requête n°422655) le Conseil d’État vient de rappeler l’obligation du maire d’informer précisément le public des dangers des sites de baignade.
Un surfeur expérimenté a été victime, dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale marine sur l'île de La Réunion, de l’attaque d’un requin à moins de 300 mètres du rivage.
Amputé de la main droite et de la jambe droite, il a saisi le Juge administratif afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts par l’État, en réparation des préjudices consécutifs à cet accident, dont il considère que celui-ci est responsable.
Le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel ayant rejeté sa demande, il a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
S'il incombe au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative d'assurer, dans une bande marine fixée à 300 mètres à partir du rivage, la sécurité des baigneurs et des pratiquants de sports nautiques, tel le surf, le Conseil d’État considère au cas d'espèce, sa responsabilité n'est pas engagée eu égard aux circonstances de cet d'accident.
Le Conseil d’État rappelle que la commune doit assurer l'affichage de la règlementation en mairie et apposer dans les zones de baignades, surveillées ou non surveillées, des panneaux placés aux abords des lieux concernés et notamment les plages, informant de l'existence des baignades interdites et des dangers éventuels ou inhabituels (sables mouvants, courants marins violents, rochers affleurants, requins etc.).
Cependant le Juge considère qu'en l'occurrence, même si l'information affichée sur site ne spécifiait la présence possible de requins, il reste que d'une part cette menace était parfaitement connue, notamment de la victime qui était un surfeur local expérimenté connaissant parfaitement les lieux, que d'autre part l'arrêté municipal apposé sur un panneau détaillé et visible, installé sur le site, précisait que la baignade était interdite et que l'accès ne pouvait s'y faire qu'aux risques et périls des intéressés et alertait par conséquent utilement les imprudents.
Non seulement le maire n'a pas engagé la responsabilité de la commune mais le préfet n’avait pas à se substituer à celui-ci puisqu'il n’était pas défaillant.