Portail de cimetière et signe religieux apparent: ce qui est autorisé par la Loi de 1905
Saisi par un particulier d'un recours dirigé contre le refus d'un maire de faire déposer la croix ornant le portail du cimetière communal, le Tribunal administratif de POITIERS a demandé au Conseil d’État, d'émettre un Avis sur les conditions de son maintien. Celui-ci s'est prononcé le 28 juillet 2017.
Rappelons que l'article 28 de la Loi de 1905, relative à la séparation des Églises et de l’État, dispose qu'"Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions."
Le Conseil d’État indique dans un premier temps que ces dispositions, «qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse".
Mais dans un second temps la solution est donnée par la Haute Juridiction qui précise que " Toutefois, alors même qu'un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, la loi réserve notamment la possibilité d'apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne 'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement...».
En conclusion, est donc légal le maintien (mais aussi l'entretien, la restauration ou le remplacement) d'un signe religieux sur un édifice public dont c'est la destination, comme c'est le cas d'une croix sur le portail d'un cimetière, à condition qu'il ait déjà été en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905.
Cet avis n'apporte donc pas d'innovation en la matière , constitue mais une stricte application du principe de la non rétroactivité des lois.
Avis CE 28 juillet 2017, no 408920